Dans cette décision, le Conseil d'Etat rappelle d'une part, la triple condition de transmission d'une QPC au Conseil Constitutionnel, à savoir que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Face à la QPC soulevée, le Conseil d'Etat estime d'autre part, que le dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; et subsidiairement l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques (précisément le troisième alinéa du II ne méconnaissent ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni celui de la liberté du commerce et de l'industrie qui en découle.
La question n'étant pas nouvelle, le Conseil va rappeler que les dispositions contestées, en octroyant en priorité d'une concession de plage aux collectivités publiques visées, ne faisaient aucunement obstacle, à ce que des exploitants privés puissent se porter candidats à la gestion concédée d'une plage.
Par ce raisonnement, le Conseil d'Etat conclut que la QPC soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; avant de décider logiquement den pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.
[VEIJURIS]