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Publication du décret définissant les sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie



  • Le décret du 30 octobre 2013, relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie, a été publié au journal officiel du 31 octobre 2013.

    Celui-ci pose les conditions pour que les sites de certaines entreprises puissent être considérés comme entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévus à l'article L461-1 précité, et dès lors comme puissent bénéficier d'un régime spécifique avantageux.

    En effet, cet article pose, dans son premier alinéa, que " Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ".

    Sont également visées à son second alinéa de cet article " les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa ".

     

    Le décret du 30 octobre définit donc les critères auxquels doivent répondre les entreprises et leurs sites pour être éligibles aux conditions particulières prévues par cet article.

    Concernant les entreprises visées à l'alinéa 1er de l'article L. 461-1, celles-ci doivent satisfaire trois critères pendant au moins deux des quatre années ayant précédé la demande visant à bénéficier de ce régime particulier :

    -un critère relatif au rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, qui devra être supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée ;

    -un critère relatif à la réalité de l'exposition à la concurrence internationale, ce qui implique que l'entreprise doit figurer sur la liste fixée par la Commission européenne dans une décision du 24 décembre 2009 ;

    -un critère relatif à la structure de la consommation du gaz, de telle sorte que le volume de la consommation du site du 1er avril au 31 octobre doit être supérieur à 30 % du volume de la consommation de ce site sur l'année civile.

    Concernant les entreprises prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 461-1, celles-ci devront également répondre à deux critères principaux pendant au moins deux des quatre années ayant précédé la demande :

    -Le premier est identique à celui concernant les entreprises visés à l'article L. 461-1 al. 1, à savoir que le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, devra être supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée ;

    -Le second porte sur la part de la production de produits intermédiaires destinée à être fournie par canalisation à une ou plusieurs entreprises prévues à l'article L. 461-1 al 1 du code de l'énergie, qui devra représenter au moins la moitié de la production de produits intermédaires.

    Enfin, l'article 4 du décret précise également la procédure que devront suivre les entreprises souhaitant présenter une demande afin de bénéficier, pour certains de leurs sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie. [VEILEGI]

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