- CC, QPC, 2014-411, 09 septembre 2014 : Conformité de l’article L. 562-2 du code de l’environnement avec la Constitution [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles]
Le 9 septembre 2014, le Conseil constitutionnel français a donné une réponse à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) dont l’a saisie le Conseil d’Etat (Voir dépêche Médiaterre du 6 juin 2014 à l’adresse suivante : http://www.mediaterre.org/actu,20140606112411,2.html ) ; question posée par la commune de Tarascon et relative à la conformité de l'article L. 562-2 du code de l'environnement avec l’article 7 de la Charte de l’environnement.
En effet, et conformément aux dispositions des articles L. 562-1 et L.562-2 du code de l’environnement, l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées à ces risques et celles dans lesquelles de tels risques sont susceptibles d'être provoqués ou aggravés par des constructions, des aménagements ou des exploitations et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones ; ces mesures peuvent consister en l'interdiction de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation.
En outre, lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.
Or, et comme l’a soutenu la Commune de Tarascon, l’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Une question de compatibilité entre les deux dispositions se pose par conséquent.
Répondant par l’affirmative à cette question de compatibilité, le Conseil constitutionnel explique que:
« […]la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions du projet de plan a pour objet d'assurer la sécurité des personnes et des biens à l'égard des risques naturels prévisibles ; qu'elle ne peut être adoptée que si « l'urgence le justifie » ; qu'elle a pour seul effet d'interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations ; que, par suite, elle ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que le grief tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant ».
L'article L. 562-2 du code de l'environnement est donc conforme à la Constitution.
[VEIJURIS]
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