- CE, 15 octobre 2014, N° 366065, « Urbanisme et aménagement du territoire – Installation d’éoliennes »
Le 15 octobre 2015, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt concernant l’arrêt n° 12LY01318 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1100425 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 4 janvier 2011 du préfet de la région Auvergne délivrant à la société Ferme éolienne un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien.
Dans les faits, par un arrêté du 4 janvier 2011, le préfet de la région Auvergne a délivré à la société Ferme éolienne de Chazemais un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien, par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis à la demande de M. B...et de M.C. Par la suite, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté leur demande.
Pour annuler l’arrêt de cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2012, le Conseil d’Etat rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures " ; que le XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée " ; que l'application de ces dispositions n'était pas manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoyaient d'ailleurs pas ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique relative au projet de parc éolien sur le territoire de Chazemais, en l'absence de consultation des communes limitrophes de son périmètre, que l'entrée en vigueur de ces dispositions était nécessairement subordonnée à la publication d'un décret d'application définissant la notion de " périmètre ", lequel n'avait été adopté que le 12 janvier 2012.
[VEIJURIS]
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