Le Conseil d'Etat, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour administrative d'appel de Marseille, a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel au motif que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux.
La question posée par la Commune des Angles portait sur la conformité de l'article L. 144-1 du code forestier avec les droits et libertés que la constitution garantit. Selon cet article, " les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 ".
Le Conseil d'Etat considère que ces dispositions n'entraînent aucune privation de propriété pour les collectivités territoriales propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier car les limitations apportées à leur droit de disposer de leurs biens répondent à l'objectif d'intérêt général que poursuit le régime forestier mis en place par le code forestier, de cohérence de la politique forestière nationale et de mise en valeur de la forêt et de ses produits.
De plus, au regard des prérogatives que conservent les collectivités territoriales, le législateur n'a pas porté atteinte à leur libre administration en leur interdisant de procéder elles-mêmes aux ventes des coupes et produits de coupes issus de leurs bois et forêts.
Enfin, il considère que ces
dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de prévoir un traitement différencié
des ventes de coupes et produits de coupes dans les bois et forêts selon les
collectivités territoriales ou les groupements de collectivités propriétaires ;
elles ne privent pas non plus les collectivités territoriales de la possibilité
de prendre part à l'amélioration de l'environnement
et à la promotion d'un développement durable
[VEIJURIS]
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