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Arrêt du Tribunal de l'Union européenne relatif aux plans nationaux d'allocation de quotas d'émission de GES



  • Dans un arrêt du 1er février 2012, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé concernant une affaire opposant la région Wallone à la Commission. Elle avait pour objet une demande d'annulation partielle de la décision de la Commission du 27 mars 2009 relative au plan national d'allocation (PNA) de quotas d'émission de gaz à effet  de serre (GES) notifié par le Royaume de Belgique pour la période allant de 2008 à 2012.

     La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de GES établit un système d'échange de quotas dans l'Union européenne afin de favoriser la réduction des émissions, en particulier de dioxyde de carbone.

    La directive prévoit essentiellement que les émissions par certaines installations (énumérées à son annexe I) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une attribution de quotas alloués conformément à des PNA.

    Par lettre du 27 juin 2008, le Royaume de Belgique a notifié à la Commission un nouveau PNA modifié, auquel cette dernière a déclaré qu'elle ne ferait pas d'objections. Elle a ensuite refusé d'inscrire des corrections car elles n'étaient pas en conformité avec la méthodologie exposée dans le PNA modifié belge.  

    La région Wallone demande l'annulation de cette décision au motif d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'obligation de motivation, d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, et enfin d'une violation d'un " principe de loyauté communautaire et de bonne administration.

    L'article 44, paragraphe 2, du règlement n° 2216/2004 prévoit deux critères cumulatifs pour qu'une correction puisse être apportée au tableau " PNA ", sans qu'il faille suivre la procédure de notification d'un PNA modifié : la correction doit être fondée sur le PNA, tel que notifié à la Commission et non rejeté par elle, et, d'autre part, elle doit résulter d'un " affinement des données ". Lorsque ces deux critères cumulatifs sont réunis, la Commission est tenue de charger l'administrateur central d'introduire la correction en question dans le tableau " PNA ".

    Le tribunal conclut qu'il y a lieu " de considérer que la Commission s'est méprise (...) en affirmant, en substance, que la demande de correction litigieuse (...) n'était pas fondée sur le PNA belge, tel que notifié à la Commission et non rejeté par elle. Il n'est dès lors pas besoin de se prononcer sur la question de savoir si cette demande visait un " affinement des données ", aspect sur lequel la Commission ne s'est d'ailleurs exprimée ni dans la décision attaquée ni dans ses écritures ".  

    Le tribunal annule donc la décision de la Commission du 27 mars 2009 en ce qu'elle porte refus d'introduire une correction telle que demandée par le Royaume de Belgique dans sa lettre du 18 février 2009. La Commission européenne est condamnée aux dépens.

    [VEIJURIS]

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