Dans deux arrêts du 1er mars dernier (n° 348912 et 354188), le Conseil d’État a apporté des précisions dans le domaine de la responsabilité du propriétaire de terrain en matière d'élimination des déchets. En effet, dans ces affaires, le Conseil d’État a considéré que " la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets, qui peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu, ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets " (§7 de l'arrêt n° 348912 et §3 de l'arrêt n° 354188).
Dans ces affaires, les requérants demandaient l'annulation d'arrêtés municipaux les sommant d'évacuer les déchets abandonnés sur des terrains dont ils étaient propriétaires.
Dans le premier arrêt (n° 348912), le Conseil d’État a jugé que, conformément aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, le propriétaire du terrain, qui était aussi le producteur des déchets, était tenu de leur élimination à ses frais. Le pourvoi a donc été rejeté. (cf. §§ 8 et 9 de l'arrêt)
En revanche, dans le second arrêt (n°354188), le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. En effet, la Cour avait considéré que les sociétés demanderesses et propriétaires du site devaient être regardées comme détentrices des déchets (au sens de l'article L. 541-2) et ainsi supporter leur élimination, alors même que la société qui exploitait le site et y stockait les déchets était connue. Or, le Conseil d'Etat a rappelé que " le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur [...], notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets ", qu'en " l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets " (§3 de l'arrêt).[VEIJURIS]
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