Mme Marie-Hélène DES ESGAULX est l'auteure d'une proposition de loi tendant à permettre l'indemnisation des communes sur le territoire desquelles sont créés des périmètres de protection entourant des captages d'eau potable, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement
L'exposé des motifs énonce que " la création de périmètres de protection autour des captages d'eau prévue à l'article L. 1321-1 du code de la santé publique permet de s'assurer que cette eau est propre à la consommation humaine et de prévenir les causes de pollution susceptibles d'en altérer la qualité.
Toutefois, cette décision fait peser de lourdes contraintes sur les communes qui ne peuvent faire l'objet, à l'heure actuelle, d'aucune indemnisation.
En effet, l'article L. 1321-1 du code de la santé publique dispose que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, acte mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, détermine autour du point de prélèvement plusieurs périmètres :
- un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ;
- un périmètre de protection rapprochée " à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux " ;
- et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel " peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés " ".
La proposition comporte un article premier qui ouvre la possibilité d'une indemnisation en cas de " préjudice direct, matériel et certain " résultant de la création d'un des périmètres de protection visé à l'article L. 1321-2-1 du code de la santé publique. Cette indemnisation est distincte de celle existant pour les propriétaires des terrains compris dans les périmètres.
Elle prévoit que les indemnités visées sont à la charge de la collectivité publique bénéficiaire du captage.
L'article 2 propose une compensation des éventuelles conséquences financières pouvant en résulter pour la collectivité débitrice.
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