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Livret Développement durable


Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre sur la base de l'article 37 al. 2 de la constitution pour savoir si les dispositions du code général des impôts (9° quater de l'article 157) et du code monétaire et financier (L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27) portant sur le " livret de développement durable " était du domaine réglementaire. Le Conseil, dans sa décision en date du 28 juillet 2011, a estimé que ressortissait "à la compétence du législateur, en vertu de ces dispositions, la création d'un produit d'épargne bénéficiant d'une incitation fiscale et que toute personne physique ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir dans un établissement ou organisme autorisé à recevoir des dépôts ; que le choix de sa dénomination, qui ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, la dénomination "livret de développement durable", mentionnée dans la demande susvisée, a le caractère réglementaire ce livret". L'intérêt de ce livret de développement durable est qu'il permet de financer des projets de développement durable.

Référence de l'affaire : Nature juridique de la dénomination : " Livret de développement durable ", Conseil constitutionnel, jeudi 28 juillet 2011 - Décision N° 2011-226, L Journal officiel du 29 juillet 2011, p. 12955

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