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La nécessité d'une prise en compte du développement durable par la Commission nationale d'aménagement commercial


La nécessité d'une prise en compte du développement durable par la Commission nationale d'aménagement commercial. Conseil d'Etat, décision N° 336268, 24 août 2011

Le Conseil d'Etat a annulé, le 24 août 2011, une décision du 30 septembre 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial (la Commission). Par cette décision, la Commission avait accordé l'autorisation à une société commerciale, la " SAS Sodichar ", d'aménager un ensemble commercial dans la commune de Barjouville. En application de l'article L. 752-6 du code de commerce, " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ". Selon les articles R. 752-51 et R. 751-10, le rapporteur public doit recueillir et représenter à la Commission l'avis des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis. Comme ladite procédure a été entachée, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Commission pour " irrégularité de nature à entrainer l'illégalité de la décision litigieuse ".

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