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Nouvel arrêt de la CJUE sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses


La Cour de justice a rendu, le 15 septembre 2011, un arrêt à la suite d'une demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht - Allemagne (Affaire C-53/10)

La demande de décision préjudicielle portait sur l'interprétation de l'art. 12, par. 1, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle.

 La Cour décide que l'article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE, " doit être interprété en ce sens que l'obligation des États membres de veiller à ce qu'il soit tenu compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par ladite directive et, d'autre part, les immeubles fréquentés par le public, s'impose également à une autorité publique, telle que la ville de Darmstadt (Allemagne), chargée de délivrer les permis de construire, et ce alors même qu'elle exercerait cette prérogative en vertu d'une compétence liée ".

L'obligation prévue à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, de tenir compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par ladite directive et, d'autre part, les immeubles fréquentés par le public n'impose pas aux autorités nationales compétentes d'interdire l'implantation d'un immeuble fréquenté par le public dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal. " En revanche, cette obligation s'oppose à une législation nationale qui prévoit que doit être impérativement délivrée l'autorisation pour l'implantation d'un tel immeuble sans que les risques liés à l'implantation à l'intérieur du périmètre desdites distances aient été dûment évalués au stade de la planification ou à celui de la décision individuelle ".

 

 [VEIJURIS]

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