CE, 9 décembre 2011, n°341274
Le CE a été saisi, en cassation, le 7 juillet 2010 par M. B et Mme A veuve B. Les requérants demandent au juge suprême de l'ordre administratif d'annuler l'arrêt du 7 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs demandes.
En effet, le préfet de l'Aude avait adopté un arrêté le 19 juillet 2001 par lequel il accordait à la société la Compagnie du Vent un permis de construire pour la création d'un parc éolien sur le territoire de la Commune de Névian. La Cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt du 7 mai 2010, a rejeté leurs requêtes, confirmant en cela le jugement du 14 février 2008 rendu par le tribunal administratif de Montpellier.
Annulant l'arrêt de la cour d'appel sur certains points, le CE a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille. Elle a estimé que celle-ci avait commis une erreur de droit " en jugeant que les auteurs du règlement du plan avaient entendu faire échapper aussi le secteur NCe aux règles de prospect de l'article NC 7 non manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes". Selon le CE, il ressort du dossier " que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Névian définit une zone NC, zone de richesse naturelle principalement à vocation agricole divisée en cinq secteurs dont un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne ". Et que " les auteurs du règlement du plan d'occupation des sols ont nécessairement entendu faire échapper ce secteur aux règles générales de la zone NC manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes comme celle de l'article NC10 limitant la hauteur des constructions à huit mètres cinquante ; qu'en revanche l'article NC 7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que : La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres ". De ce fait, "aucune disposition du règlement n'écarte l'application de cet article au secteur NCe "
[VEIJURIS]
Pour en savoir plus (631 hits)