Dans le cadre d'un recours préjudiciel lui ayant été adressé par la Cour d'appel de Nancy, la CJUE a confirmé la validité des directives sur la commercialisation des semences de légumes.
Le 14 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Nancy a condamné l'association Kokopelli au paiement de dommages et intérêts à l'entreprise semencière Graines Baumaux pour concurrence déloyale. Après avoir constaté que l'association et l'entreprise étaient en situation de concurrence, le Tribunal a considéré que Kokopelli pratiquait des actes de concurrence déloyale, dans la mesure où elle vendait des graines de semences potagères ne figurant ni sur le catalogue français, ni sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes.
L'association a interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Nancy, qui a posé une question préjudicielle à la Cour de justice concernant la validité de la directive sur la commercialisation des semences de légumes, ainsi que de la directive autorisant certaines dérogations pour les " variétés de conservation " et les " variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières ".
La première directive soumet la commercialisation des semences de légumes à l'admission préalable de leurs variétés dans au moins un État membre, étant entendu qu'une variété ne pourra être admise aux catalogues officiels des États membres que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.
La seconde directive prévoit certaines dérogations à ce régime pour les " variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières ". Ainsi, et sous certaines conditions, ces " variétés anciennes " peuvent être cultivées et commercialisées même si elles ne répondent pas aux exigences générales pour être admises aux catalogues officiels des Etats membres.
En premier lieu, la Cour considère que les directives ne sont pas contraires au principe de proportionnalité, qui exige que les moyens mis en oeuvre par une disposition réalisent les objectifs légitimes poursuivis sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
Pour elle, le premier objectif des règles relatives à l'admission des semences de légumes consiste à améliorer la productivité des cultures de légumes dans l'Union. Or, l'établissement d'un catalogue commun des variétés des espèces de légumes permet de parvenir à un tel objectif, de même qu'il contribue à la réalisation de l'objectif de l'Union visant à assurer la libre circulation des semences de légumes, et de l'objectif visant à assurer la conservation des ressources génétiques des plantes.
Pour la Cour, le régime mis en place tel qu'il ressort des directives ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, et que le législateur de l'Union pouvait de bonne foi considérer que d'autres mesures telles que l'étiquetage ne permettraient pas de parvenir à un résultat identique.
En second lieu, la cour souligne que les directives en cause prennent en considération les intérêts économiques des opérateurs qui vendent des variétés qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription aux catalogues officiels, puisqu'elles n'en excluent pas la commercialisation sous certaines conditions.
Elle constate enfin que les directives ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement, de même qu'elles ne le sont pas au principe de libre circulation des marchandises, ni aux engagements pris par l'Union aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA).
[VEIJURIS]
Arrêt dans l'affaire C-59/11 Association Kokopelli / Graines Baumaux SAS, du 12 juillet 2012 (631 hits)