CE, 7 novembre 2012, N° 356464
L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandait au CE d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moussons au cours du mois de février. L'arrêté dresse, entre autres, une liste " de treize départements dans lesquels ces prélèvements sont autorisés aux fins d'études scientifiques sur l'origine et les déplacements migratoires des populations des diverses espèces d'oies ".
Le CE a analysé d'abord la directive du 30 novembre 2009 ( article 9§1) concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il observe que selon cette directive, les Etats " peuvent déroger à l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, posé par l'article 7 § 4 de cette directive à condition " qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante " et pour les motifs énumérés aux " a ", " b " et " c " ; que la dérogation est admise, selon le b, " pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ses actions " ". L'article L. 424-2 du code de l'environnement mettant en oeuvre cette dérogation.
Or, il n'est pas démontré en l'espèce que les prélèvements aux fins d'études scientifiques autorisés par l'arrêté s'inscrivent dans un des programmes de recherche visés par la directive et qu'" il n'existerait pas d'autre solution satisfaisante que des prélèvements par tir pour améliorer les connaissances sur l'origine et les déplacements migratoires des diverses espèces d'oies en cause ". En conséquence, il a annulé l'arrêté du ministre.
[VEIJURIS]
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