CE, 5 juin 2013, N° 363258
L'affaire est portée devant le CE à la suite d'un recours pour excès de pouvoir du collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport Notre Dame-des-Landes. Le requérant demande au juge l'annulation du décret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire %u2013 Montoir. Ce comité a vocation à " assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes ".
D'abord, le CE écarte le moyen de légalité externe que le collectif des élus a soulevé hors délai. Ensuite, il s'attache à vérifier la légalité interne du décret. Il estime " qu'aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce que le décret attaqué limite la composition du comité de suivi stratégique qu'il crée aux seuls collectivités territoriales et groupements contribuant financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes ". Il rejette ainsi l'argument du requérant fondé sur l'exclusion du Comité de suivi des autres collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale intéressés par le projet.
En définitive, le juge considère que ce décret " ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement et ne crée pas davantage un comité ayant vocation à prendre de telles décisions ". Rappelons que cet article 7 dispose que " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ".
[VEIJURIS]
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