Dans cette affaire, la société Bigben Interactive demandait au CE l'annulation d'une part de " la décision du 15 mars 2012 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a rejeté comme irrecevable sa candidature à l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 juillet 2011, d'autre part, la délibération de la Commission du 14 juin 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ". En effet, en application de l'article 8 de la directive du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie avait, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, lancé un appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kwc. En réponse à cet appel d'offre, la société requérante a présenté sa candidature qui sera jugée irrecevable par la Commission de régulation de l'énergie.
Par cet arrêt le CE précise la compétence qu'il tire de l'article R. 311-1 du code de justice administrative selon lequel il est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie.
Il estime cependant que " la décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit " ne fait pas partie de celles visées à l'article R 311-1 précité. Aussi, a-t-il transmis l'affaire au tribunal administratif de Paris.
[VEIJURIS]
Pour en savoir plus (697 hits)