La CJUE a rendu le 3 octobre un arrêt relatif aux prérogatives de contrôle de la Commission des plans nationaux précisant la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Il s'agit en réalité d'un arrêt de rejet du pourvoi de la Commission à-propos d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'UE (Lettonie/Commission, T%u2011369/07, Rec. p. II%u20111039), le 22 mars 2011. L'arrêt attaqué était relatif à la modification du plan national d'allocation (ci-après, PNA) de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012.
En effet, en août 2006, la République de Lettonie a notifié à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87, son PNA pour la période allant de 2008 à 2012 (ci-après le " "), dans lequel cet Etat prévoyait d'allouer à son industrie nationale une moyenne annuelle totale de 7,763883 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (MteCO2).
Suite à une première décision de rejet, adoptée par la Commission, la Lettonie avait révisé au rabais son PNA, en prévoyant l'allocation d'une moyenne annuelle totale de 6,253146 MteCO2. Les renseignements complémentaires exigés à cet égard, dès le 30 mars 2007, par la Commission ; et fournis, le 25 avril 2007, par la Lettonie, n'ont pu éviter que la Commission prenne en définitive, une décision de rejet le 13 juillet 2007.
C'est cette décision qui a été attaquée devant le Tribunal de l'Union européenne. Au soutien de son recours, la République de Lettonie a avancé principalement l'argument du non-respect du délai de trois mois prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87.
Le Tribunal, après examen du pouvoir de contrôle de la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 3, de ladite directive, avait annulé la décision C(2007) 3409, du 13 juillet 2007. En substance, elle constatait que la faculté de la Commission de rejeter la version modifiée d'un PNA après une première décision de rejet du PNA dans sa version première doit être soumise au délai de trois mois prévu à l'article 9, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/87.
Par son arrêt du 3 octobre, la Cour vient conforter cette approche et estime que par son arrêt contesté par la commission, le tribunal n'avait, pas commis d'erreur de droit.
Pour voir l'arrêt :
[VEIJURIS]