Le 6 mai 2014, le Conseil d’Etat statuant en référé a suspendu l’arrêté du 23 décembre 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt relatif aux conditions d’épandage par voie aérienne de certains produits.
L’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime met en place une interdiction de principe de l’épandage aérien, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et qui prévoit que « les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite ». L’article 9 prévoit ensuite une dérogation « dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies: a) il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides ».
Sur cette base, l’arrêté en question mettait en place de telles dérogations, notamment « lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée […] »
Saisi d’un référé par des plusieurs associations dont l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, le Conseil d’Etat a reconnu le caractère urgent de la suspension. En effet, il souligne « que les préfets de département, saisis d’une demande en ce sens , sont susceptibles, à l’issue de la consultation publique préalable obligatoire, de prendre à tout moment un arrêté, sur le fondement de l’arrêté contesté, accordant une dérogation à l’interdiction de l’épandage aérien ; que, si la dérogation est publiée le jour de sa signature sur le site de la préfecture concernée avant la réalisation des opérations de traitement, ces opérations sont susceptibles d’intervenir cinq jours ouvrés après avoir fait l’objet d’une déclaration préalable, et leur réalisation doit être portée à la connaissance du public au plus tard 72 heures avant le traitement ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en particulier de la brièveté des délais susmentionnés, l’exécution de l’arrêté litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes «
De plus, le CE souligne qu’en prévoyant une dérogation « si cette technique présente des avantages manifestes, dûment justifiés, pour […] la protection des opérateurs [..]», l’arrêté ministériel ajoute un cas dérogatoire non prévu par la directive européenne.
Avec cette suspension de l’arrêté, les autorités préfectorales ne pourront accorder aucune dérogation sur cette base jusqu’à la décision du Conseil d’Etat sur le fond.
[VEIJURIS]
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