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Rejet de la demande en annulation contre l'arrêté du 30 avril 2013


La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt concernant la demande en annulation pour excès de pouvoir présentée par l’association Sauvons le Climat (SLC) contre l'arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
En substance, l’Association considérait que la méthode de calcul mise en place par cet arrêté encourageait bien plus qu’avant le chauffage au gaz et réduisait la place des solutions électriques et renouvelables.
A l’appui de sa demande, elle invoquait l'article 4 de la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Toutefois, l’argument n’a pas été retenu par la Cour, qui a rappelé que « de telles dispositions, prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat et sont, dès lors, dépourvues de portée normative ; qu'il ne saurait par suite être utilement soutenu que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions ».
En outre, elle ajoute que l’article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation n’impose pas que l'arrêté retienne une consommation qui soit directement fonction de la quantité de gaz à effet de serre émise, ou prévoit une modulation spécifique pour l'énergie électrique dans la méthode de calcul qu'il détermine. Par ailleurs, le fait que l’arrêté retienne une modulation pour l'énergie bois, et non pour l'énergie électrique et pour l'énergie géothermique qui sont très faiblement émettrices de gaz à effets de serre, ne l’a pas entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, la Cour constate que la méthode de calcul issue de l’arrêté contesté n’est pas contraire à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme.
Au regard de tous ces éléments, la Cour déboute l’association requérante, et juge que celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.

[VEIJURIS]

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