Une société finlandaise, la société Ålands Vindkraft, a demandé aux autorités suédoises de lui attribuer des certificats d’électricité pour son parc éolien situé dans un archipel en Finlande. Cette demande a été rejetée par l’agence suédoise de l’énergie, qui a refusé d’agréer cette société aux fins d’obtention de tels certificats, dans la mesure où ceux-ci étaient octroyés uniquement aux exploitants d’installations de production situées en Suède.
La société attaqua cette décision devant les juridictions administratives suédoises, au moyen du principe de libre circulation des marchandises, auquel elle considérait le régime suédois des certificats d’électricité non conforme, dans la mesure où il avait pour conséquence de réserver environ 18% du marché suédois de la consommation d’électricité aux producteurs d’électricité verte situés en Suède, au détriment des importations similaires en provenance d’autres pays membres de l’Union.
Le tribunal administratif de Linköping a donc saisi la Cour de Luxembourg d’une question préjudicielle, afin de savoir si le régime suédois des certificats d’électricité devait être considéré comme conforme au droit de l’Union, notamment à la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur la promotion de l'utilisation de l'énergie verte, qui permet aux États membres de soutenir la production de l'énergie verte.
Dans sa décision du 1er juillet 2014, la Cour, après avoir constaté que la directive n’imposait pas aux États membres appliquant un régime d’aide d’en étendre le bénéfice à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre, a jugé que la législation suédoise n’était pas contraire à la directive européenne.
Dans un second temps, elle s’est prononcé en faveur de la conformité de ce régime au droit de l’Union, et notamment au principe de libre circulation des marchandises consacré à l’article 34 du TFUE. Ainsi, tout en relevant qu’il était susceptible d’entraver les importations d’électricité en provenance d’autres États membres, elle a considéré que cette restriction était justifiée par l’objectif d’intérêt général qui consiste à protéger l’environnement par la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, et à combattre les changements climatiques.
[VEIJURIS]