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Déclaration de l'irrecevabilité d'une requête par la CEDH : Protection du patrimoine culturel



  • Les requérants sont M. Thierry Ehrmann, Mme Nadège Martin épouse Ehrmann[1] et la société civile immobilière VHI.  Le premier requérant participe à un projet artistique en tant qu'artiste plasticien, pour un projet nommé " Demeure du Chaos/ l'Esprit de la Salamandre " qui est né en 1999  " dans le cadre d'un ancien domaine du 17e siècle, situé sur la commune de Saint-Romain au Mont d'Or ". L'oeuvre étant achevée, elle est ouverte au public en 2006. Il faut noter que la propriétaire du " Domaine de la Source " est la société VHI dont la majorité des parts est possédée par M. Thierry Ehrmann.

    M. Ehrmann et la société VHI sont " poursuivis pour exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, édification irrégulière de clôture, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, et modification, transformation sans autorisation préalable d'un immeuble visible d'un édifice classé ou inscrit aux monuments historiques ". A la suite de différentes décisions de justice, le premier requérant est déclaré coupable en 2008 et condamné à 30000 EUR d'amende par la Cour d'appel de Grenoble. La troisième requérante (la société VHI), quant à elle, la Cour d'appel de Grenoble déclare la société VHI coupable et condamne ladite société à payer la somme de un euro. A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, les deux requérants forment  des pourvois qui seront rejetés en 2009 par la Cour de cassation. 

    Les requérants prétendent, devant la CEDH, la violation de l'article 10 (droit à la liberté d'expression) et de l'article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété). De son côté, la Cour de Strasbourg considère, en premier lieu, qu'il est " pertinent d'examiner le grief sous l'angle " de l'article 10 relatif à la liberté d'expression (§ 2). La Cour conclut  à l'existence d'" une ingérence de l'Etat dans l'exercice de la liberté d'expression " à travers les sanctions pénales et civiles imposées aux deux requérants. Toutefois, la Cour estime que les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation quant au contenu de l'intérêt général qui s'inscrit dans un but légitime de protection du patrimoine culturel.

     Après avoir fait référence à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société de 2005,  la Cour attire l'attention sur le lien entre la conservation du patrimoine culturel et le développement humain. Par la suite, le juge strasbourgeois  précise que la défense de l'ordre comprend la garantie de la protection du patrimoine commun. D'après la Cour les exigences liées à l'intérêt général obligent les requérants à se conformer aux règles imposées en matière d'urbanisme.

    Finalement la Cour conclut à l'irrecevabilité de la requête (§ 5).

    [1] Mme Ehrmann est désignée comme curatrice  de son époux M. Ehrmann, car en 2003, le Tribunal d'instance de Lyon a constaté que M. Ehrmann " présentait une certaine altération de ses facultés personnelles et qu'il avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ".  La Cour européenne rejettera la requête à l'égard de Mme Martin qui n'a pas la qualité de victime (§1). 


     

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