L'affaire (C-2/10) du 21 juillet 2011 porte sur une question préjudicielle soumise devant la CJUE par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia de l'Italie. Le litige devant le Tribunal administratif régional concerne un rejet d'autorisation relatif à l'installation d'aérogénérateurs non destinés à l'autoconsommation sur des zones considérées comme des sites d'importance communautaire sans avoir, en amont, procédé à une estimation des incidences environnementales du projet desdites zones (§2).
D'après la Cour la question est de savoir si les directives "habitats", "oiseaux", 2001/77 et 2009/28 subordonnent une évaluation préalable des incidences environnementales à l'installation d'aérogénérateurs non destinés à la autoconsommation sur des sites spécifiques au réseau Natura 2000 (§ 36).
Afin d'y répondre, le juge communautaire examine la réglementation nationale, la réglementation régionale ainsi que le droit communautaire pertinent (la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages ; la directive 2009/ 28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ). Finalement selon la Cour, les directives susvisées " doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation qui interdit l'installation d'aérogénérateurs non destinés à l'autoconsommation sur des sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés ". [VEIJURIS]
20/08/22 à 08h30 GMT