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Question préjudicielle relative à l'accès du public à l'information environnementale (CJUE)




  • Le 28 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question préjudicielle présentée par la Cour suprême du Royaume-Uni (CJUE, 28 juillet 2011, aff. C-71/10). A la suite d'un litige concernant une demande d'informations relatives à la  " localisation exacte des stations de base de téléphone mobile au Royaume-Uni " (§2), la Cour suprême présente la question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 relative à l'accès à l'information en matière environnementale (§1). L'article 4 de ladite directive prévoit les motifs de refus d'une demande d'information environnementale (§ 7).  Quant à la demande préjudicielle, elle porte sur la question qui est de savoir si une autorité publique qui se trouve en possession d'informations environnementales peut refuser de les communiquer en tenant compte, à la fois des intérêts publics servis par la divulgation  et des intérêts servis par le refus de divulgation sur le fondement de l'article 4 de la directive 2003/4 (§ 21)

    Après avoir rappelé l'importance de l'interprétation restrictive des motifs de refus (§ 22), la Cour de justice conclut que " [l]'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE [...] doit être interprété en ce sens qu'une autorité publique, lorsqu'elle détient des informations environnementales ou que de telles informations sont détenues pour son compte, peut, en mettant en balance les intérêts publics servis par la divulgation avec les intérêts servis par le refus de divulgation, aux fins d'apprécier une demande tendant à ce que ces informations soient mises à la disposition d'une personne physique ou morale, prendre en compte cumulativement plusieurs motifs de refus visés à cette disposition " (§ 33) (Nous soulignons).

     [VEIJURIS] 

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