Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a considéré que le pouvoir adjudicateur pouvait, dans le cadre de la passation de marchés publics, exiger ou souhaiter que des spécifications techniques soient formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles pouvant inclure des caractéristiques environnementales. Pour autant, la directive européenne relative à la passation de marchés publics ne permet pas qu'il se réfère à des éco labels déterminés, plutôt qu'à des spécifications détaillées définies par ces labels.
Cet arrêt intervient suite à un recours en manquement introduit par la Commission contre les Pays Bas, pour violation de la directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, au motif que la référence dans les spécifications techniques à deux éco labels et à ceux fondés sur des critères comparables, y était contraire.
Dans les faits, la province de hollande septentrionale a publié un avis de marché public relatif à la fourniture et à la gestion de distributeurs de café.
Les spécifications techniques de l'avis prescrivaient l'utilisation de deux labels privés (EKO et MAX HAVELAAR), concernant les produits issus de l'agriculture biologique et ceux issus du commerce équitable. Une note d'information subséquente précisait que d'autres labels posant des critères " comparables ou identiques " seraient également acceptés. Le cahier des charges comprenait en outre une clause selon laquelle les soumissionnaires devaient respecter les critères de " durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises ".
Pour la Cour, des spécifications techniques peuvent être formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles qui peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Toutefois, le fait d'exiger que certains produits soient munis d'un écolabel déterminé plutôt que d'utiliser des spécifications détaillées définies par cet écolabel constitue une spécification technique incompatible avec la Directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (directive 2004/18/CE).
En second lieu, concernant l'établissement de critères d'attribution prévoyant que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis de label, la Cour a admis que les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à choisir des critères d'attribution fondés sur des considérations d'ordre social et environnemental. Néanmoins, concernant la manière dont de tels critères d'attribution peuvent être formulés, elle a estimé qu'en octroyant un nombre de points à des produits disposant de labels déterminés, le pouvoir adjudicateur avait établi un critère d'attribution incompatible avec la directive.
Enfin, pour la Cour, l'exigence selon laquelle l'adjudicataire doit respecter " les critères de durabilité des achats et de la responsabilité sociale des entreprises " est contraire à la directive et au principe de transparence, en ce qu'elle manque de clarté, de précision, et d'univocité.
[VEIJURIS]
Arrêt de la CJUE, 10 mai 2012, Commission européenne / Pays-Bas, aff. C-368/10 (557 hits)
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 31 mars 2004-JO L 134 du 30 avril 2004, p. 114 (720 hits)