Le 21 mars dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt (affaire C-244/12) par lequel elle enrichit encore sa jurisprudence en matière d'évaluation environnementale. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997). La demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Salzburger Flughafen GMbH à la chambre administrative autrichienne compétente en matière d'environnement, à propos de " l'obligation de soumettre certains projets portant sur l'extension de l'infrastructure de l'aéroport de Salzbourg à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement " (§2 de l'arrêt).
Dans cette affaire la CJUE, tout en admettant " une marge d'appréciation des Etats en ce qui concerne la fixation des seuils ou des critères nécessaires pour déterminer si la modification ou l'extension d'un projet déjà autorisé doit être soumise à une évaluation de ses incidences sur l'environnement " (communiqué de presse), a reconnu " l'obligation [des Etats membres] [...] de soumettre à une étude d'incidences les projets susceptibles d'avoir des conséquences notable sur l'environnement " (§29 de l'arrêt).
La Cour a ainsi considéré que la législation autrichienne était contraire au droit de l'Union en ce que les dispositions de la directive " s'opposent à une réglementation nationale qui ne soumet les projets portant modification de l'infrastructure d'un aéroport et relevant de l'annexe II de cette directive à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement que si ces projets sont susceptibles d'accroître le nombre de mouvements aériens d'au moins 20 000 par an " (§49).
De plus, elle ajoute que lorsqu'un État membre instaure un seuil incompatible avec les obligations établies par la directive et risquant de soustraire des projets entiers à une évaluation environnementale, les autorité nationales doivent examiner " si les projets concernés sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, dans l'affirmative, que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences " (voy. §49).
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