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Conseil d'Etat, 5 janvier 2012, N° 339630



  • La SOCIETE BELROBI a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin : 


    " 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00164 du 19 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'Association U Levante, annulé le jugement n°0700078 du tribunal administratif de Bastia du 8 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2006 par lequel le maire de l'Ile-Rousse a délivré un permis de lotir à la société requérante, ensemble cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux contre celui-ci ; 
 


    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association U Levante ; 
 


    3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". 

    Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi et à condamner la SOCIETE BELROBI a versé à l'association U Levante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En effet, le Conseil d'Etat a considéré que :

    - " la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, pour la composition du dossier joint à la demande de permis de lotir, des dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme [...] "

    - la Cour, en estimant que les insuffisances de la note de présentation jointe au dossier (qui ne donnait aucune information notamment sur le respect de l'environnement) et l'absence d'étude d'impact s'analysaient comme des insuffisances méconnaissant les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation

     - la Cour, en estimant que le terrain objet du litige était situé dans un espace non urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation

    - la Cour, " en se fondant sur l'importance des constructions envisagées, la densité et le lieu d'implantation situé dans un espace naturel pour estimer qu'en tout état de cause l'arrêté litigieux autorisait une extension non limitée de l'urbanisation ", a fait une exacte application des critères d'appréciation du caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage (prévu par le II de l'article L146-4 du code de l'urbanisme).
 

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