source: Légifrance
Le Conseil d'Etat a renvoyé le 4 juin 2012, devant Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article L211-3- II-5 du code de l'environnement portant sur les zones de protection et programmes d'actions contre les pollutions diffuses autour des captages d'eau potable.
En l'espèce, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère soutient d'une part que les dispositions de l'article visé méconnaissent le principe de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement, puisqu'elles ne prévoient pas les conditions dans les quelles pourra s'exercer le droit de participation du public lors de la délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation de captages d'eau potable et de l'établissement de programmes d'action applicables dans ces zones.
D'autre part, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant loi prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens (DDHC), en ne prévoyant aucune indemnisation des propriétaires et occupants des terrains inclus dans une zone de protection d'aire d'alimentation de captage d'eau potable, en réparation des préjudices entrainés par l'application des programmes d'action instantanés dans les dites zones. Enfin, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garantie par l'article 13 de la DDHC car elles feraient supporter par un groupe de citoyens seulement les charges et contraintes liées à l'application de mesures prises dans l'intérêt public que constitue la préservation des milieux dans lesquels sont prélevées les eaux destinées à l'alimentation en eau potable des populations.
[VEILJURIS]
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