Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 8 juin portant sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la taxe sur les boues d'épuration. Cette QPC a été posé par la Confédération des producteurs de papiers, cartons et celluloses (COPACEL) ainsi que d'autres sociétés.
En l'espèce, les requérants contestaient la constitutionnalité de l'article L425-1 du code des assurances. En effet, en asseyant la taxe sur la quantité de boue d'épuration produite, l'assiette de la taxe est définie selon des critères qui ne sont pas en adéquation avec l'objet. De plus, au vu de l'objectif de préservation de l'environnement, aucun motif ne justifiait l'incitation d'épandage des boues au détriment de leur incinération. Dès lors ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.
Selon le Conseil constitutionnel, avec " la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandages qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues ", dès lors il ne lui appartient pas de statuer sur le choix du législateur qui a choisi de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage. De plus, le Conseil considère que " la différence instituée entre les boues susceptibles d'été épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe ". Cependant, le Conseil émet une réserve, en précisant que si la taxe était assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre " elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et, par suite, contraire au principe d'égalité devant les charges publique ". Dès lors cette taxe ne peut être assise sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre.
Le Conseil constitutionnel a donc considéré l'article L425-1 du Code des assurances conforme à la Constitution sous réserve.
[VEIJURIS]
QPC 2012-251 du 8 juin 2012 (558 hits)