La décision du Conseil constitutionnel de ce 11 octobre 2013
intervient dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité
(ci-après, QPC) introduite par la société Schuepbach Energy LLC.
Cette QPC était relative au contrôle de la conformité des
articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 (dite au aussi loi
Jacob) visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger
les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette
technique (ci-après la loi de juillet 2011), par rapport aux droits et libertés
que la Constitution
garantit.
Précisément, pour la société requérante, les dispositions contestées méconnaîtraient, ensemble ou séparément, d'une part certains principes consacrés par la Charte de l'environnement, notamment le principe de précaution (art. 5), ou alors le principe de conciliation des politiques publiques avec la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social (art. 6) ; et d'autre part certaines dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment en ses articles 2, 4, 6, 16 et 17.
Pour
le Conseil constitutionnel, à l'égard précisément du principe consacré par la Charte de l'environnement
en son article 6, il n'est pas fondé de considérer que cette disposition institue un droit
ou une liberté que la
Constitution garantit ; dès lors sa méconnaissance ne saurait,
en elle-même, être invoquée à l'appui d'une QPC.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de
dispositions de la Déclaration
de 1789, le Conseil a ainsi estimé entre autres, que des dispositions
contestées n'entraînaient ni une privation de propriété au sens de l'article 17
de la Déclaration
de 1789, ni une atteinte à la liberté d'entreprendre contraire à
l'article 4 de la
Déclaration de 1789.
A titre principal, il semble que la société requérante a développé
un argument relatif au caractère discriminatoire de la loi de juillet 2011, dans
la mesure où cette dernière ne concerne que les huiles et gaz de schiste, et
non la géothermie, pour laquelle la fracturation hydraulique est parfois utilisée.
Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument, en arguant que " les
procédés de forage diffèrent tant par le nombre de forages nécessaires que par
la nature des roches soumises à la fracturation hydraulique, ainsi que par les
caractéristiques et les conditions d'utilisation des produits ajoutés à l'eau ".
En définitive, le Conseil constitutionnel considère dans
cette décision que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 13
juillet 2011 ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution et donc
qu'elles sont conformes à la
Constitution.
Il faut également souligner que les associations " France Nature Environnement " et " Greenpeace France " sont intervenues dans la procédure d'examen de cette QPC après que la Conseil ait établi à leur égard un intérêt spécial à intervenir.
[VEIJURIS]