Les faits de l'affaire remontent à un arrêté du 2 février 2011 du maire d'Issy-les-Moulineaux, faisant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Orange France en vue de la réalisation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé à proximité (dans un rayon de 100 mètres autour du relais) d'une école et deux crèches.
Après le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et après avoir été débouté auprès du tribunal administratif de Cergy, la société Orange France s'est pourvue en cassation.
Pour le Conseil d'Etat, s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement " ne permettent pas de refuser (...) la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation ".
Or, en l'espèce le juge administratif constate qu'aucun élément circonstancié répondant aux caractéristiques précédemment indiquées, n'a pu être établi pour fonder la décision du Maire d'Issy-les-Moulineaux.
[VEIJURIS]