D'après la CEDH dans l'affaire Zammit Maempel c. Malte, l'autorisation de tirer des feux d'artifice deux fois par an n'emporte pas violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8) des personnes dont le domicile se trouve à proximité de tels tirs. La Cour européenne des droits de l'homme refuse, en l'espèce de condamner Malte. Ce faisant, elle est amenée à encadrer sa jurisprudence édifiée sur le terrain de l'article 8 au regard de la protection contre les nuisances sonores et autres formes de pollutions relativement au respect du domicile. La Cour rappelle que " si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, lorsqu'une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d'autres formes de pollution, une question peut se poser sous l'angle de l'article 8 " (§ 36).
Cependant, bien que la juridiction européenne concède que l'autorisation des tirs de feux d'artifices pouvait être jugée comme poursuivant des buts légitimes au sens du paragraphe second de l'article 8, la Cour met en balance cette nuisance avec la contribution à l'économie du pays faite par les importants revenus que ladite manifestation de feux d'artifice apporte. A cela se rajoute le caractère culturel et religieux des fêtes traditionnelles de village (§ 64).
Ce sont ces dernières considérations qui pèseront plus lourdement dans l'issue de ce contentieux, le rejet de la requête est décidé à l'unanimité des juges d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg reconnaît aux États la jouissance d'" une large marge d'appréciation [...] dans diverses affaires impliquant des questions environnementales, telles que la présente affaire " (§ 66 et 65).
[VEIJURIS]
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