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La CJUE interprète la notion d' " autorisation " au sens de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et pr


Dans le cadre d'une question préjudicielle dans l'affaire Pro-Braine (C‑121/11), la CJUE a eu a interprété la notion d' " autorisation " au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003. La Cour devait notamment juger si " la décision définitive autorisant la poursuite de l'exploitation d'une décharge existante, prise en application de l'article 14, sous b), de la directive 1999/31 sur le fondement d'un plan d'aménagement proposé par l'exploitant, constitue une "autorisation" ". Cette dernière directive porte sur la mise en décharge des déchets. Par un arrêt du 19 avril 2012 la Cour a estimé qu'une telle décision ne constitue une " autorisation " au sens de l'article 1er de la directive 85/337/CEE que si elle " autorise une modification ou une extension de l'installation ou du site, par des travaux ou des interventions altérant sa réalité physique, pouvant avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement, au sens du point 13 de l'annexe II de ladite directive 85/337, et constituant ainsi un "projet" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de cette dernière directive ". [VEIJURIS]

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