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Le Conseil d'Etat se prononce sur la différence de traitement entre les éoliennes terrestres et les autres installations de production d'énergie renouvelable


Par une décision du 16 avril 2012 (N° 353577) le Conseil d'Etat n'a pas estimé nécessaire de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits garantis par la Constitution des dispositions de l'article L 553-1 du code de l'environnement. En vertu de cette disposition, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, les éoliennes terrestres étant soumises à une autorisation. Le Conseil d'Etat a estimé que la différence de traitement entre ces installations et les autres installations de production d'énergie renouvelable, y compris les éoliennes offshore, est justifiée par leurs effets sur  la commodité de voisinage, la sécurité et la salubrité publique, la protection de l'environnement et des paysages. Pour cette raison le Conseil conclu que " les obligations qui résultent de la soumission des éoliennes terrestres au régime des installations classées ne peuvent être regardées comme un frein au développement des énergies renouvelables ". Il écarte le moyen de la Société Innovent selon lequel l'article L 553-1 du code de l'environnement méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de promotion du développement durable prévu par l'article 6 de la Charte de l'environnement. [VEIJURIS]
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