Par une décision du 16 avril
2012 (N° 353577) le Conseil d'Etat n'a pas estimé nécessaire de transmettre au
Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative
à la conformité aux droits garantis par la Constitution des dispositions de
l'article L 553-1 du code de l'environnement.
En vertu de cette disposition, les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sont soumises au régime des installations
classées pour la protection de l'environnement,
les éoliennes terrestres étant soumises à une autorisation. Le Conseil d'Etat a
estimé que la différence de traitement entre ces installations et les autres
installations de production d'énergie renouvelable, y compris les éoliennes
offshore, est justifiée par leurs effets sur
la commodité de voisinage, la sécurité et la salubrité publique,
la protection de l'environnement
et des paysages. Pour cette raison le Conseil conclu que " les obligations qui résultent de la
soumission des éoliennes terrestres au régime des installations classées ne
peuvent être regardées comme un frein au développement des énergies
renouvelables ". Il écarte le moyen de la Société Innovent selon
lequel l'article L 553-1 du code de l'
environnement méconnaît le principe
d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de promotion du développement
durable prévu par l'article 6 de la Charte de l'
environnement. [VEIJURIS]