Par une décision du 20 avril (n° 327283) 2011 le Conseil d'Etat s'est prononcé sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du préfet de l'Eure et du préfet de l'Oise déclarant d'utilité publique le projet de déviation de Gisors RD n° 15 bis concernant plusieurs communes. Le requérant, M. B, soutenait que l'arrêté en question méconnaissait les dispositions du code de l'urbanisme. Quant à la légalité externe de l'arrêté, plusieurs dispositions ont été invoquées. En vertu de l'article 300-2 du code de l'urbanisme l'organe délibérant d'une commune doit associer les habitants, les associations locales ou toutes autres parties intéressées durant toute la période d'élaboration d'un projet d'aménagement lorsque celui-ci, par son importance ou sa nature, " modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ". Le Conseil d'Etat a estimé que, cette disposition, s'appliquant aux projets relatifs à la partie urbanisée de la commune, ne saurait s'appliquer à une voie routière se situant en dehors de celle-ci. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant doit adresser au préfet pour enquête un dossier comprenant entre autres une étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a considéré que l'enquête publique était suffisamment précise quant aux nuisances sonores, à la pollution atmosphérique ainsi qu'aux mesures à adopter pour éviter la pollution des eaux.
Sur la légalité interne, le Conseil d'Etat conclut que l'utilité publique du projet, qui vise à remédier aux difficultés de trafic de l'agglomération de Gisors, ne peut pas être remise en cause par les éventuelles nuisances sonores dans un voisinage dépourvu d'habitations, ni par l'impact sur l'environnement naturel, des mesures compensatoires étant prévues.
Pour ces raisons, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. B. [VEIJURIS]