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Autorisation de déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau


Le 26 septembre 2008, un arrêté du Préfet de la Somme a autorisé le déplacement du poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau de M. A, du territoire de la commune de Mareuil-Caubert, au territoire de la commune de Quend.

Dans un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'autorisation délivrée par le préfet de la Somme pour erreur manifeste d'appréciation, sur le fondement de l'article  R. 424-19 du code de l'environnement, selon lequel l'autorisation de déplacer un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau " peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages ".

En l'espèce, un rapport de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en date du 29 décembre 2006 soulignait qu'un chasseur pouvait espérer un nombre bien plus important de captures de volatiles à partir d'un poste fixe situé à Quend (entre 300 et 500 par an) qu'à partir d'un poste situé à Mareuil-Caubert (entre 20 et 40 par an). Un second rapport du 16 juillet 2008 a en outre rappelé que, contrairement au site de Mareuil-Caubert, le site de Quend était un site de grande qualité pour la pratique de la chasse à la hutte, dans la mesure où il recevait la visite de nombreux migrateurs suivant la côte picarde.

Pour la Cour, le fait même que le nombre de prises potentielles soit plus élevé justifie la décision du tribunal, en dépit du fait que l'intéressé ait fournis des carnets de chasse qui faisaient état d'un nombre bien plus important de captures sur le site de Mareuil Caubert (277) que sur le site de Quend (quelques dizaines).

La Cour administrative de Douai a ainsi considéré que ces relevés ne suffisaient pas à éviter le risque d'augmentation de captures de gibier d'eau. Pour elle l'évaluation de l'incidence d'un déplacement de poste de chasse tel qu'en l'espèce " doit se faire en tenant compte des potentialités comparées des deux sites, indépendamment de l'utilisation effective qui a pu en être ponctuellement faite, et qui présente un caractère forcément contingent ". La décision des juges de première instance était donc fondée, dès lors que le seul risque d'augmentation significative des captures de gibier d'eau était établi.

La demande de M. A a donc été rejetée, et celui-ci a été condamné à verser à l'association Picardie Nature une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

[VEIJURIS]

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