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Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État, a rendu, le 26 avril 2013, une décision sur une question prioritaire de constitutionnalité posé


D'emblée, il rappeler qu'en vertu de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ".

 

Agissant dans ce cadre, l'association requérante a allégué que les dispositions de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, relatives aux conditions d'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation[1] méconnaissaient les principes posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement[2], un texte à valeur constitutionnelle.

 

Selon l'association  " Ensemble pour la planète ", la règle contestée, en ne prévoyant pas d'information et de participation du public lors de l'élaboration des autorisations de travaux de recherches, était contraire au droit garanti aux citoyens " de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ".

 

Néanmoins pour le Conseil constitutionnel, si, par les termes de la disposition contestée, le législateur semble avoir limité la portée du principe d'information et de participation du public, ces limites ne méconnaissent pas l'article 7 de la Charte de l'environnement ni aucun autre droit garanti par la Constitution.


[1] Aux termes de l'article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : " L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de la province compétente fixant les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l'activité minière est susceptible de provoquer.

" L'autorisation de travaux de recherches est précédée d'une notice d'impact. Toutefois, lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article Lp. 142-5 le justifie, cette autorisation peut être précédée, à la demande du président de l'assemblée de la province compétente, de tout ou partie d'une étude d'impact.

" L'autorisation de travaux d'exploitation est précédée d'une étude d'impact.

" L'autorisation de travaux de recherches est accordée après avis de la commission minière communale. L'autorisation de travaux d'exploitation est accordée après enquête publique et avis de la commission minière communale. Ces autorisations peuvent être complétées ou modifiées ultérieurement "

[2]

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