L'association France Nature Environnement a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en tant qu'il définit le tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement. Dans son arrêt, la Conseil rejette la requête de l'Association France Nature environnement
Pourtant, l'association requérante avait soutenu que, le décret contesté, en ne soumettant pas les projets d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou, à tout le moins après un examen au cas par cas, méconnaissait l'article 4 de la directive du 27 juin 1985 et le a) du 1° de son annexe II,
Le Conseil va écarter tous ces arguments en estimant d'une part, que la consultation préalable du Conseil national du paysage par le ministre ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire et de l'environnement, sur des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les paysages, est tout à fait facultatif.
D'autre part, le Conseil fera valoir que les projets qui ne sont pas mentionnés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 ne sont assujettis ni à une étude d'impact systématique ni à un examen au cas par cas. A partir de là il estime que cela ne saurait faire regarder le décret comme contraire aux exigences de la directive du 27 juin 1985, dès lors que les projets dispensés de toute étude d'impact compte tenu des seuils et critères définis dans le tableau peuvent être considérés comme n'étant pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2 de la directive.
[VEIJURIS]