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CE : L'arrêté fixant la zone de développement de l'éolien n'est pas un projet ayant une incidence sur l'environnement


Dans cette affaire, le ministre de l'écologie s'était pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy qui avait rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé l'arrêté du 28 août 2008 du préfet de la Marne et la décision de rejet du préfet à la suite d'un recours gracieux formulé. Cet arrêté définit une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d'Aulnay-l'Aître, de Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy.

Le Conseil d'Etat casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel et renvoie l'affaire devant la même Cour d'appel. Selon le juge suprême, "  les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement (...) se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, et en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ".

 [VEIJURIS]

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