Cour administrative d'appel, 28 juin 2013, N° 11BX03079
Dans cette affaire, la société MG 32 demande à la Cour administrative d'appel l'annulation du jugement " en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B...et autres, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Gers l'a autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Gachiot sur le territoire de la commune de Lannepax ".
Faisant droit à la requête de l'appelant, la Cour administrative annule le jugement au motif, entre autres, que le tribunal administratif de Pau s'est fondé à tort " sur ce que le maire de Lannepax n'aurait pas été avisé de la demande d'autorisation déposée par la société MG 32 pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2009. En effet, la Cour d'appel relève que la société avait bien informé les autorités municipales ".
Elle rappelle l'article R. 541-70 du code de l'environnement selon lequel " L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore... ".
Elle ajoute, entre autres, que " la commune de Lannepax ne figure toutefois pas dans la liste des communes recensées dans l'arrêté du 26 décembre 2008 et n'est pas incluse dans le périmètre du site Natura 2000 des Etangs de l'Armagnac ; que le lieu d'implantation de l'installation projetée, qui se trouve à plus de deux kilomètres de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) du Pont du Diable, est situé en fond de vallon, peu visible des habitations éloignées, en raison de la présence de haies bocagères, de buissons et d'arbres formant des écrans végétaux ; que l'installation, qui ne comporte pas de construction, ne peut provoquer l'urbanisation dispersée du secteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain d'assiette de l'installation projetée serait traversé par un ruisseau susceptible d'être pollué par le stockage des déchet ".
VEIJURIS
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