Le 23 mai 2014, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État (décision n° 375784 du 23 mai 2014) d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Roquette Frères, conformément à l'article 61-1 de la Constitution. Cette question portait sur la conformité de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie aux droits et libertés constitutionnels.
La société considérait que l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie avait introduit une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi. Dans la mesure où cette disposition réservait le bénéfice du contrat rémunérant la disponibilité annuelle de leur capacité de production aux seules installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts qui avaient bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant la loi du 10 février 2000, le législateur avait, d’après elle, introduit une différence de traitement injustifiée, provoquant des distorsions de concurrence, et portant atteinte à la liberté d'entreprendre.
Dans sa décision du 18 juillet 2014, le Conseil Constitutionnel, après avoir rappelé que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit », a effectué une analyse de la disposition contestée, afin d’évaluer dans quelle mesure elle pouvait être justifiée par l’existence de situations différentes, ou pour des motifs d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi.
Sur ce point, il a considéré que le fait d’avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne pouvait, en lui même justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier, et par ailleurs que cet avantage ne pouvait être justifié par une différence de situation entre les installations de cogénération. Il a en outre considéré qu’il n’existait pas de motif d’intérêt général justifiant cette différence de traitement, dans la mesure où les installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts concouraient également aux objectifs d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements sur lesquels s’appuie la disposition contestée.
Par conséquent, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie inconstitutionnel, et l’a abrogé à compter de la publication de sa décision. Il a toutefois jugé que les rémunérations dues contractuellement au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015 ne pouvaient être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
[VEIJURIS]
Décision du Conseil constitutionnel Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 (663 hits)