Dans un arrêt du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat a décidé de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC concernant le fait de savoir si la procédure alternative de transaction pénale, telle que celle prévue à l’article L.173-12 du code de l'environnement, pouvait être qualifiée de sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La demande émanait de l’association France Nature Environnement dans le cadre d’une requête tendant à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale. La transaction pénale est une procédure alternative aux poursuites pénales, qui permet à l'autorité administrative de « transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le code de l'environnement ». Elle peut intervenir tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, et constitue l'une des modalités d'extinction de l'action publique dès lors que l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis toutes les obligations qu’il a accepté d’assumer en vertu de la transaction.
Le Conseil d’État, rappelant que la base légale du décret du 24 mars 2014, l’article L. 173-12 du code de l’environnement, n’avait pas déjà été déclaré conforme à la Constitution, a considéré que la question de la qualification de la transaction pénale en tant que sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 présentait un caractère sérieux, et qu'il y avait lieu, par suite, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
[VEIJURIS]
CE, 27 juin 2014, N° 380652 (719 hits)