FRANCE - Par sa décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014 dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Ceux-ci mettaient en cause la sincérité de cette loi et la conformité à la Constitution de ses articles 1er et 9. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, à l'exception de ceux dirigés contre l'article 1er qu'il a jugé contraire à la Constitution.
* En premier lieu, le Conseil a jugé que les hypothèses économiques pour l'année 2014 sur lesquelles est fondée la LFRSS pour 2014 ne sont pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre. Il a, par ailleurs, jugé que c'est à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qu'il reviendra de tenir compte des dispositions de la LFRSS pour 2014 ayant un effet sur les recettes des régimes de sécurité sociale des années ultérieures.
* En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er qui a pour objet d'instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par les branches vieillesse et maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles.
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 1,3 SMIC tout en maintenant inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit. Ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, pour près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale et qui méconnaît le principe d'égalité.
* En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 9 relatif au gel pour l'année 2014 de la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base de sécurité sociale dans les cas où le montant des pensions de retraite perçues par une même personne excède un seuil de 1 200 ou 1 205 euros.
Afin de préserver les faibles pensions de retraite, le législateur a réservé la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base aux seuls pensionnés qui perçoivent des pensions inférieures à 1 200 ou 1 205 euros. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette mesure ne s'applique qu'à la seule revalorisation au titre de l'année 2014, et qu'elle est d'une ampleur maximale de 7 euros par mois par pensionné intéressé. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 9 ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et est conforme à la Constitution.
* En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné le 4° du paragraphe I de l'article 2 de la loi déférée relatif aux déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les heures de travail effectuées par les salariés employés par des particuliers à certains travaux domestiques. Il a relevé que ces dispositions ont été introduites en nouvelle lecture alors qu'elles étaient sans lien avec des dispositions restant en discussion. Ayant été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles ont été jugées inconstitutionnelles.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-698-dc/communique-de-presse.142059.html
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