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Commande publique : L'acheteur doit prendre en compte les préoccupations de développement durable dans la définition de ses besoins


Une définition précise du besoin par l’acheteur est la garantie de la bonne compréhension et de la bonne exécution du marché public, de son objet et de ses caractéristiques. Elle permet notamment de procéder à une estimation fiable du montant du marché public. En ce sens, elle est clef d’un achat réussi.

Lorsqu’il détermine la nature et l’étendue de ses besoins, l’acheteur doit prendre en compte «des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale». Le développement durable peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La prise en compte de ces objectifs dans la définition des besoins est, pour l’acheteur, une obligation de moyen : l’acheteur peut déroger à cette obligation, s’il est en mesure de justifier de son impossibilité à prendre en compte de tels objectifs. Par ailleurs, si l’article 30 de l’ordonnance n°2015-899 impose à l’acheteur de prendre en compte des objectifs de développement durable, il ne lui impose pas de retenir un critère écologique au sein des critères de choix des offres. En effet, il peut également satisfaire à cette obligation notamment par la prise en compte de labels,de normes écologiques, de clauses d’exécution, etc.

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