Les travaux sur un futur traité pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité en haute mer se sont poursuivis, aujourd’hui, dans le cadre des Groupes de travail sur les « outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées » et sur « les études d’impact sur l’environnement ».*
Faut-il une approche mondiale, régionale ou hybride pour créer et gérer les aires marines protégées? Le Groupe des États d’Afrique a défendu la première option car pour être véritablement contraignantes, ont renchéri les Petits États insulaires du Pacifique, les décisions doivent être prises par un organe à compétence mondiale. Évitons « un traité sans mordant » assimilable à un « tigre de papier », a prévenu l’Argentine. L’approche mondiale prévoit donc une conférence des États parties, organe suprême et décisionnel, un secrétariat responsable de la gestion administrative et un comité scientifique ouvert aux scientifiques et experts de toutes les régions du monde qui examinerait les propositions des États, en tenant compte, ont insisté Nauru et les États fédérés de Micronésie, des savoirs traditionnels, « résultats de plusieurs siècles d’observation ».
Non, ont contré les tenants de l’approche sectorielle ou régionale dont la Fédération de Russie. Des décisions prises au niveau mondial à la majorité des voix ouvriraient la voie à la politisation, a-t-elle argué. Elles doivent être prises par les États directement concernés, a insisté la Fédération de Russie, vantant l’excellent travail de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR).
La Nouvelle-Zélande et le Japon ont tenté de rapprocher les points de vue en prônant une approche hybride. Toute proposition de créer une aire marine protégée pourrait être envoyée au comité scientifique qui ferait des recommandations à la conférence des États parties. La décision de la conférence serait ensuite envoyée aux cadres existants qui auraient le dernier mot.
Qu’en est-il des études d’impact sur l’environnement? Doivent-elles être obligatoires? La base juridique se trouve dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ont répondu le Groupe des 77 et la Chine, en écho à l’Union européenne. Les articles 204, 205 et surtout 206 en attestent puisque « lorsque des États ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations ».
Le futur traité doit aller plus loin et établir des nouvelles normes et exigences minimales, a estimé le Groupe des États d’Afrique, appuyé par les Petits États insulaires du Pacifique. De nouvelles activités aussi? Pour le Groupe des États d’Afrique, le futur traité doit fixer des critères, suggérant, comme l’a fait aussi le Brésil, de se référer à l’« Annexe I du Protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement ». « Des critères exclusivement scientifiques », a souligné le Canada.
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