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Affaire Grimkovskaya c. Ukraine devant la CEDH



  • Dans l'afffaire Grimkovskaya c. Ukraine du 21 juillet 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a conclut à la violation de l'article 8 (affaire disponible uniquement en anglais).

    La requérante, Mme Grimkovskaya, est la propriétaire d'une maison située dans la rue K. à Krasnodon où elle réside avec son fils et ses parents (§ 8), rue  par laquelle l'autoroute M04 passe depuis 1998. Selon la requérante, les autorités municipales de Krasnodon  qui  ont fait passer l'autoroute par la rue K. avaient violé son droit au respect à la vie privée et familiale (§ 41).

    La Cour, quant à elle, rappelle premièrement les jurisprudences  López Ostra c. Espagne et Dubetska et autres c. Ukraine. Ensuite elle souligne que lorsque l'affaire concerne un risque environnemental, pour que le grief allégué, autrement dit  la violation de l'article 8, soit défendable il faut que le risque en question atteigne un " niveau de gravité ". Selon la Cour l'appréciation du niveau minimum de gravité dépend " des circonstances de l'affaire, telles que  l'intensité et la durée de la nuisance et ses effets physiques ou mentaux sur la santé de l'individu ou sur la qualité de vie "  (§ 58). La Cour constate que l'effet cumulatif du bruit, des vibrations et de la pollution de l'air et du sol généré par l'autoroute a affecté les droits de la requérante garantis par l'article 8 de la Convention. Cependant la Cour considère qu'il existe une insuffisance de preuves pour prouver toutes les allégations de Mme Grimkovskaya (§ 62).

    Ensuite la Cour décide d'examiner " si le Gouvernement a fourni des preuves suffisantes pour justifier " la situation de la requérante (§ 63). D'après  la Cour, le Gouvernement n'a pas effectué  d' " étude de faisabilité adéquate " (§ 67). Après avoir se référé à la Convention d'Aarhus et  souligné l'importance de l'accès à la justice ainsi que l'accès à l'information, la Cour considère que la requérante n'a pas bénéficié d'une véritable  possibilité de contester  devant les juridictions nationales la politique du Gouvernement concernant l'autoroute M04 au cours de la période de octobre 1998- juin 2002 (§ 69). Finalement la Cour conclut à la violation de l'article 8 (73). 

     [VEIJURIS]

     

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