La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu son arrêt en réponse à une "demande décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 8 juillet 2010, parvenue à la Cour le 22 juillet 2010, dans la procédure".
La juridiction de renvoi demandait entre autres si les principes et les dispositions du droit international prévues dans la convention de Chicago sur l'aviation civile et dans le protocole de Kyoto " peuvent être invoqués dans le cadre du présent renvoi préjudiciel aux fins d'apprécier la validité de la directive 2008/101, en tant que celle-ci inclut l'aviation dans le syst.me d'échange de quotas de la directive 2003/87 ". S'agissant de la convention de Chicago, la Cour note à ce propos que "dans la mesure où les compétences précédemment exercées par les Etats membres dans le domaine d'application de la convention de Chicago ne sont pas à ce jour assumées dans leur intégralité par l'Union, cette dernière n'est pas liée par cette convention". Ainsi, la directive 2008/101 ne saurait être interprétée au regard de la convention de Chicago.
S'agissant du protocole de Kyoto, elle conclut également à l'impossibilité d'apprécier la légalité de la directive 2008/101 au regard de ce protocole. Elle fait observer que les parties au protocole de Kyoto peuvent convenir de la manière dont elles s'acquittent des obligations concernant les objectifs chiffrés de réduction de gaz à effet de serre. Elle ajoute que "l'article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto (...) prévoit que les parties à celui-ci cherchent à limiter ou à réduire les émissions de certains gaz à effet de serre provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens en passant par l'intermédiaire de l'OACI. Ainsi, ladite disposition, quant à son contenu, ne saurait en tout état de cause être considérée comme revêtant un caractère inconditionnel et suffisamment précis de manière à engendrer pour le justiciable le droit de s'en prévaloir en justice en vue de contester la validité de la directive 2008/101".
Seuls certains principes de droit international peuvent être invoqués, en l'espèce, selon la Cour pour apprécier la validité de la directive. Il s'agit, entre autres, des principes suivants :
- le principe selon lequel chaque État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien;
- le principe selon lequel aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté, et
- le principe qui garantit la liberté de survol de la haute mer,
- les articles 7 et 11, paragraphes 1 et 2, sous c), de l'accord de transport aérien conclu les 25 et 30 avril 2007 entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres
Pour terminer, la Cour note que la directive est valide.
[VEIJURIS]
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