Dans un arrêt du 3 avril 2014 la Cour a eu à se prononcer sur une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 4 a) du règlement 1062/2010 de la Commission qui complète la directive 2010/30/UE relative à l'indication par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs, pour un litige opposant M. Rätzke à S K.
Le 20 janvier 2012, la société S K a proposé à la vente un téléviseur ne portant pas l'étiquette relative à la consommation énergétique prévue dans le règlement européen. M. Rätzke, après avoir avertis la société, a introduit une action déclaratoire négative qui a été suivie d'une action reconventionnelle visant à interdire la vente de téléviseur ne portant pas l'étiquette.
Un appel a été formé contre la décision de la juridiction de première instance.
La juridiction de renvoi s'est interrogée sur l'interprétation de l'article 4 a) du règlement qui devrait être interprété dans le sens que l'obligation pour les distributeurs de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte une étiquette fournissant des renseignements sur l'efficacité énergétique de l'appareil ne s'applique qu'aux téléviseurs mis sur le marché à partir du 30 novembre 2011. La Cour a considéré que l'article 4 a) du règlement doit être interprété dans le sens que l'obligation pour les distributeurs de veiller à ce que chaque téléviseur, dans le point de vente, porte l'étiquette remise par les fournisseurs ne s'applique qu'aux téléviseurs mis sur le marché, à compter du 30 novembre 2011.
[VEIJURIS]
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