La CJUE a rendu un arrêt le 11 décembre 2014 suite au recours en manquement introduit par la Commission européenne le 18 décembre 2013 contre la République hellénique.
La Commission demandait à la CJUE de constater que la Grèce n’avait pas pris de mesures nécessaires pour la gestion de déchets concernant la décharge de Kiato pour éviter la mise en danger de la santé humaine et la nuisance à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée de déchets sur le site. Qu’en tolérant l’exploitation du site sans clauses environnementales ou autorisations valides , en ne respectant pas les conditions et le contenu prévus pour l’octroi d’une telle autorisation, en ne garantissant pas que les déchets déjà traités soient mis en décharge et sans que le détenteur des déchets ou l’exploitant ne puisse prouver la livraison des déchets en questions et en ne veillant pas au respect des exigences légales minimales des procédures de contrôle et de surveillance pendant la phase d’exploitation, la Grèce a manqué à ses obligations prévues dans la directive 2008/98.
La Cour a conclu « qu’ en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que la gestion des déchets sur le site en question se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée des déchets du site en question, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives;en tolérant l’exploitation de ce site sans autorisation de décharge valide respectant les conditions et le contenu prévus pour l’octroi d’une telle autorisation et, par conséquent, sans que le détenteur des déchets ou l’exploitant du site puisse prouver, avant la livraison des déchets en question ou au moment de celle-ci, que lesdits déchets peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l’autorisation, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, 9, sous a) à c), et 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ainsi que de l’article 23 de la directive 2008/98, et en ne veillant pas à ce que, pendant la phase d’exploitation d’une décharge, l’exploitant mette en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l’annexe III de la directive 1999/31, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, sous a), de cette directive ».
La Grèce est également condamnée aux dépens.
[VEIJURIS]
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