CE, 26 décembre 2012, N° 357152
A propos de la modification de la nomenclature des installations classées
En l'espèce, le CE a été saisi par l'association France énergie éolienne pour qu'il annule pour excès de pouvoir le " décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux formé le 25 octobre 2011 et tendant au retrait de ce décret ".
Rejetant la requête, le juge suprême précise que, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet de décret a été publié sur le site du ministère de l'écologie conformément au second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Il ajoute que si le Conseil constitutionnel a censuré cet article du code de l'environnement, il a différé l'application de sa décision au 1er janvier 2013. Partant, l'article L 511-2 du code de l'environnement doit être pris en compte pour le contrôle de la légalité du décret.
Selon le CE, le décret n'est pas entaché d'illégalité par le simple fait qu'il soumet à autorisation d'autres installations que celles expressément définies à l'article L. 553-1 du code de l'environnement. Il précise que la " soumission des installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement n'impose pas des sujétions constitutives d'une entrave au développement de l'exploitation de l'énergie mécanique du vent ". Elle ne crée pas non plus de " règles nationales qui ne seraient pas proportionnées et nécessaires ". Ainsi, le décret attaqué qui met en place une telle obligation n'est pas " contraire aux dispositions et aux objectifs définis par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables "
[VEIJURIS]
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