CE, 26 décembre 2012, N° 340538
A propos des installations classées pour la protection de l'environnement
Par une requête du 14 juin 2010, l'Association France Nature Environnement demandait au Conseil d'Etat d'annuler " pour excès de pouvoir les articles 2, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 25, 27 à 30, les dispositions du I de l'article 33 ainsi que les articles 36 et 38 à 47 du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations ".
Rejetant la requête de l'association, le CE fait observer, entre autres, qu'il résulte des articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement " que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des obligations ou des droits en matière de prévention ou d'information et de participation du public, la légalité des dispositions réglementaires prises pour leur application s'apprécie au regard de la loi ". Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret des dispositions de la Charte de l'environnement doit être écarté. Il ajoute que l'association peut cependant poser une question prioritaire de constitutionnalité par le biais de l'article 61-1 de la Constitution.
Selon le juge suprême, contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de ce que " les dispositions législatives du code de l'environnement et les dispositions réglementaires issues du décret attaqué ne permettraient pas de prendre en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'annexe III de la directive pour déterminer si une installation ne peut être enregistrée qu'après une évaluation environnementale doit être écarté ".
[VEIJURIS]
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